Posté 05 mars 2016 - 19:22
Cour de Cassation
Chambre Civile 131
Audience publique du 5 Mars 2016
Vu le code du 131st ;
Vu l'article 1382 du Code Civil ;
Vu l'article 1384 du Code Civil ;
Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Vu la Convention Asiatique des yeux bridés ;
Sur son premier moyen ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas tenir compte des déficiences physiques, mentales, et morales ayant mené à la réalisation d'une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil, que toute tentative avérée de triche revêt un caractère fautif au sens du Code sus-cité , que nul n'est censé ignorer la Loi.
Considérant que l'article 1382 du Code Civil dispose, en son premier Alinéa, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Qu'en l'espèce le dommage est avéré sous la forme d'un préjudice moral à l'égard des co-signataires du Code du 131st. Attendu que si le handicap du Sieur Babel a certes pu aggraver ce dommage, au sens de l'article 1384 en ses Alinéas 1, 3 et 4 du Code Civil, le handicap, de par sa gravité, notamment et surtout en cela qu'il entraîne de graves retards mentaux, ne peut qu'exonérer la partie fautive d'une part de sa responsabilité.
Considérant que le juge du second degré, dans son arrêt du 5 Mars 2016, en ignorant ce fait, n'a pas fondé sa décision en Droit en aggravant la décision de première instance ; qu'il ne respecte pas les dispositions des-dits articles en négligeant l'influence que le handicap du Sieur Babel a pu avoir sur son comportement, notamment en ce qu'il ne procède pas à l'amoindrissement de l'effet de la faute, qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel du 131st a violé les textes susvisés.
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu en date du 5 Mars 2016, et renvoie les parties devant le juge du second degré.